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vous arrester ne différer, pour quelques lettres de distraction, éclipses et séparations d'icelle Prevosté, ressort et jurisdition, pour quelques inhibitions et deffences, à vous cy devant faictes, de proceder à telles cotisations sur aucunes villes estans de l'ancien ressort et enclaves d'icelle Prevosté et Viconte, ne pour quelques sentences, arrestz ne execution d'i­ceulx, sur ce intervenus; car nonobstant tout ce que dit est et quelques oppositions, appellations ou pro-testacions qu'on puisse faire, pour empescher ou re­tarder l'execution de cesd, presentes, nous voullons, entendons et très expressement vous enjoignons que vous procédez à lad. cotization et departement sur toutes lesd, villes d'icelle vostredicte Prevosté et Vi­conte, anciens ressoitz et enclaves d'icelle, sans ce que lad. cotization puisse en autre chose prejudicier aux droitz et exemptions des habitans des villes d'i­ceulx anciens ressortz et enclaves, pretendans estre exemptz de vostre jurisdition.
"Et les deniers de lad. cotization faictes lever et recevoir en chascune ville, par tel personnage que les habitans d'icelle vouldront eslire, ausquelz nous avons permis et permectons, par cesd icles presentes, qu'ilz puissent asseoir, imposer et cueillir lad. somme sur eulx, le fort portant le foible, em-semble les deniers des fraiz neccessaires pour faire lever, recevoir, porter et delivrer icelle somme, sans V commectre aucun abuz ne aucune personne en exempter, sinon les officiers domestiques de nous et de nostre très chere et très amée Compaigne, la Royne, noz amez et feaulx Notaires et Secretaires, les vefves d'iceulx, les officiers domestiques, ayans six vingtz livres de gaiges et au dessoubz, de noz très chers et très amez enffans et de nostre très chere et très amée seur, Marguerite de France, et les gensd'Eglise, pourleregard du revenu de leurs bene­fices et de leurs propres heritaiges tenuz en fief, en quelque lieu qu'ilz soient scituez, et pour leurs biens roturiers assis hors desdictes villes et faulxbourgs seullement, ou que pour icelle somme trouver lesdictz habitans puissent engager ou ypothequer le revenu patrimonial de leurdictes villes, ou lever nou-veaulx aydes ct subsides, venans à charges sur eulx, jusques au parfaict payement de leurdicte cotization; dont les deniers seront par lesdictz habitans, ou leurs receveurs ou commis, portez, fourny s et delivrez, à leurs despens, à nostredicte ville de Paris, ès mains du Receveur general de noz finances estably en icelle, par ses quictances,,» quatre termes et payemens esgaulx, qui escherront les quinziesmes
DU BUREAU                                                [i548]
jours de Mars, Avril, May et Juing de lad. année prochaine.
"Et à ce faire, souffrir et acomplir, contraignez et faictes contraindre les habitans desd, villes clozes et faulxbourgs d'icelles, et chascun d'eulx, royaulment et de faict, par toutes voyes et manieres requises et acoustumées au payement de noz deniers et pour noz propres affaires, nonobstant lesd, distractions, exemp­tions, arrestz, executions, oppositions, appellations et autres lettres à ce contraires, pour lesquelles, ac­tendu ia neccessité et importance de nosd. affaires, ne voullons estre différé. La congnoissance et décision desquelles oppositions et appellations nous avons retenu et retenons à nous et à nostre personne; et icelle avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons à noz courts de Parlement, Generaulx de la Justice de noz Aydes, Esleuz et à tous autres juges et officiers, quelz qu'ilz soient, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes. Lesquelles nous voullons et ordonnons, leur estre présentées par nostre premier huissier ou sergent, sur ce requis; ausquelz nous commandons ainsi le faire sans difficulté et de les signiffier par­tout ailleurs où il apartiendra, et aussi de faire tous adjournemens, contrainctes et exploitz qui par vous seront ordonnez, pour l'effect et acomplissement de ce que dit est, leurs circonstances et deppendances, et en bailler rapportz et certiffications suffisantes.
"De ce faire vous avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement especial, par cesd, presentes, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz que à vous et aud. huissier et sergent, à l'execution d'icelle, obeyssent et entendent diligemment, présient et donnent con­seil, confort et ayde, et prisons, si mestier est et requis en sont. Et pour ce que de cesd, presentes l'on pourra avoir a faire et besongner en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, deuement colationné, foy soitadjoustée comme à ce present original.
"Donné à Fontainebleaue, le xxvmme jour de De­cembre l'an de grace mil cinq cens quarante sept, et de nostre regne le premier. "
Ainsi signé : "Par le Roy, Robertet."
Et au dessus est escript : "Prevosté de Parisn.
Pour lesd, ix" m. livres.
28 décembre 1547. "De par le Roy
«Nostre amé et feal, pour ce que nous voyons que